TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2401018_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2017 dans les rôles de la commune de Carqueiranne. Il soutient que : - la piscine se trouvant sur la propriété n'est pas utilisable ; - il n'a pas été informé de la " taxation d'office " de cette piscine ; - sur les avis de taxe foncière n'apparaît jamais le mot piscine ; - il a pu obtenir à ce jour le remboursement des cotisations de taxe foncière au titre des années 2018 à 2023, mais pas celles antérieures jusqu'à 2005 ; - le service des impôts fonciers ne l'a pas utilement informé de cette " taxation d'office ", de sorte qu'il ne pouvait contester les impositions en temps utiles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Selon les termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'une imposition doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration fiscale dont dépend le lieu d'imposition. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". 3. Le rejet de la réclamation préalable de M. A qu'il avait formée le 2 novembre 2023 en vue d'obtenir le dégrèvement des cotisations de taxe foncière au titre des années 2005 à 2017 se fonde sur la circonstance que cette réclamation était tardive au regard des dispositions précitées dès lors que chacune des impositions litigieuses avait été mise en recouvrement le 31 août de l'année d'imposition concernée. 4. M. A soutient que la piscine figurant sur le terrain de sa propriété n'est pas utilisable. Toutefois, un tel moyen ne peut être utilement invoqué pour contester le bien-fondé de la décision de rejet de sa réclamation préalable qui est exclusivement fondée sur sa tardiveté. 5. En outre, si le requérant fait valoir que le service des impôts fonciers ne l'a pas utilement informé de cette " taxation d'office " de la piscine, de sorte qu'il ne pouvait contester les impositions en temps utiles, un tel constat, qui est dépourvu de fondement en l'absence de toute procédure de taxation d'office initiée par l'administration, est toutefois sans incidence sur la tardiveté de sa réclamation. 6. Par suite, l'administration a pu, à bon droit, rejeter comme tardive la réclamation préalable de M. A relative aux impositions en litige au titre des années 2005 à 2017. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées au point 1 de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulon, le 26 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2401018_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel