TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401019_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Msika, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'au préfet du Val-d'Oise de lui remettre le document référencé 44 portant récépissé de remise de son permis de conduire au préfet, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la remise d'un document permettant la récupération de son permis de conduire lui permettrait de faire valoir tant sa liberté d'aller et de venir que d'exercer son droit au travail pour se rendre au sein de l'établissement de soins qui l'emploie, qu'elle aurait dû pouvoir récupérer son permis de conduire à partir du 9 mai 2023 et que plus de huit mois plus tard, le document référencé 44 qui lui permet d'accéder aux formalités de retour de son permis de conduire n'a jamais été remis par l'autorité administrative, que la durée anormalement longue est imputable uniquement à l'administration et est également de nature à caractériser l'urgence, que cette situation lui occasionne une détresse psychologique, qu'elle a recours aux services de la société Bolt afin de se rendre à son travail, de manière sporadique, qu'elle réside à Pierrelaye (95) et doit se rendre au centre hospitalier de Versailles (78) dont elle dépend ; - la situation lui porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit au travail. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2314942 du 7 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 26 février 1982 à Argenteuil, aide-soignante, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'au préfet du Val-d'Oise de lui remettre le document référencé 44 portant récépissé de remise de son permis de conduire au préfet. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte en outre de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 4. D'une part, les conclusions de Mme A tendant, à titre principal, à la délivrance du document référencé 44 portant récépissé de remise de son permis de conduire au préfet sont irrecevables devant le juge statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. D'autre part, si la requérante fait valoir que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle aurait dû pouvoir récupérer son permis de conduire depuis plus de huit mois, toutefois, elle ne justifie alors pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'extrême urgence. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 25 janvier 2024. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2401019_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel