TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401019_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6, 7 et 10 juin 2024, Mme C B, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'organiser son retour avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il porte atteinte à son droit au recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Ben Attia, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 10 juin 2024 à 10 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Khater, juge des référés, - les observations de Me Belliard, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, - et les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte qui confirme ses précédentes écritures. La clôture de l'audience a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme C B, ressortissante comorienne née le 23 décembre 2005, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés la suspension des effets de ces décisions sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. En premier lieu, dès lors que l'obligation de quitter le territoire édictée à l'encontre de la requérante a été exécutée avant que le juge des référés ne statue, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension la concernant. En revanche, dès lors que l'interdiction de retour sur le territoire fait obstacle au retour de Mme B à Mayotte et compte tenu de la situation personnelle et familiale de cette dernière, la demande de suspension en tant qu'elle porte sur cette mesure est justifiée par l'urgence. 4. En second lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article L. L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. En l'espèce, par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet de Mayotte a fait obligation à la requérante de quitter le territoire sans délai. Le 6 juin 2024, à 10 heures 26 (heure de Mayotte), Mme B a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de cette mesure d'éloignement. Le conseil de la requérante soutient sans être contesté que sa cliente a été éloignée le jour-même à midi. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B justifie de sa présence réelle et continue sur l'île depuis l'année 2018. Par la production de ses certificats de scolarité et de ses bulletins trimestriels, elle fait état de sa scolarisation continue de la 4ème, pour l'année scolaire 2018-2019, à la présente année scolaire, l'intéressée étant actuellement en classe préparatoire aux grandes écoles " classe économie et commerce technologique ", avec au surplus des résultats scolaires remarquables. Par ailleurs, Mme B justifie de la présence de ses intérêts privés et familiaux à Mayotte, sa fratrie composée de ses deux sœurs et ses deux frères, l'un d'eux de nationalité française, et ses deux parents étant présents sur le territoire. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect à une vie privée et familiale. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser le retour de Mme B à Mayotte, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, au frais de l'Etat, dans un délai de huit jours et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps du réexamen de sa situation. Il n'y a pas lieu, pour l'heure, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme B une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 6 juin 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année pris à l'encontre de Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de Mme B selon les modalités précisées au point 8 de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 11 juin 2024. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401019
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Chronologie de l'affaire
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TA10711 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401019_20240611
TA4526 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2401019_20240611
Données disponibles
- Texte intégral