TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401020_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, la société LPA Verdon services, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 21 novembre 2023 par laquelle le conseil municipal d'Esparron-de-Verdon a attribué les autorisations temporaires d'occupation du domaine public hydroélectrique du lac d'Esparron-de-Verdon et a autorisé le maire à signer tous documents nécessaires à cette attribution ; 2°) d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le maire d'Esparron-de-Verdon a rejeté son offre ; 3°) d'annuler la procédure d'attribution des autorisations temporaires d'occupation du domaine public hydroélectrique du lac d'Esparron-de-Verdon ; 4°) d'enjoindre au maire d'Esparron-de-Verdon de réexaminer sa situation et de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres ; 5°) de mettre à la charge de la commune d'Esparron-de-Verdon la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la commande publique ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". 3. Aux termes de l'article L. 1121-1 du code de la commande publique : " Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix ". Aux termes de l'article L. 1121-3 du même code : " Un contrat de concession de services a pour objet la gestion d'un service. Il peut consister à concéder la gestion d'un service public. Le concessionnaire peut être chargé de construire un ouvrage ou d'acquérir des biens nécessaires au service. ". Aux termes de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par une convention du 15 juin 2018, passée entre la société Électricité de France, la commune d'Esparron-de-Verdon et l'État, la société Électricité de France a autorisé la commune à occuper une partie du domaine public hydroélectrique relevant de son territoire dans le but, notamment, d'y organiser les activités touristiques et de loisirs et à instruire les demandes d'occupation du domaine public présentées dans ce but par les opérateurs économiques. Les conventions d'occupation du domaine publique hydroélectrique sont signées par la société Électricité de France. 5. La procédure contestée par la société requérante a été lancée par la commune d'Esparron-de-Verdon par un appel public à candidatures pour l'attribution d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public hydroélectrique dans le cadre rappelé ci-dessus. Il est par suite manifeste que cette procédure ne concerne ni l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services au bénéfice de la commune, ni une concession et qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, et que, dès lors, la requête présentée par la société LPA Verdon services est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société LPA Verdon services est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LPA Verdon services. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2401020_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel