TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401021_20240228
- Date
- 28 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. C A conteste devant le tribunal la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé, à la suite de son recours administratif préalable obligatoire, la suspension de son allocation de revenu de solidarité active du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024. Par une lettre du 1er février 2024, le tribunal a invité M. A à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Dans sa requête, M. A se borne à contester la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé la suspension de son allocation de revenu de solidarité active du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024. Sa requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen pouvant justifier l'absence d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, auprès de France Travail et l'absence de contractualisation avec cet organisme. Le requérant a donc été invité, par un courrier mis à sa disposition le 1er février 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, dont il est réputé avoir reçu communication au plus tard deux jours ouvrés après cette mise à disposition, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Il lui appartenait pour cela de retourner un formulaire prérempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. Au demeurant M. A a accusé réception le 13 février 2024 à 11 h 49, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours de ce courrier, Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Le requérant n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée, pour information, au département du Nord. Lille, le 28 février 2024. Le président, signé J.M. B. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2401021_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel