TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401022_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. B A, représenté par Me Najjari, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge du préfet de Vaucluse une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il y a urgence à statuer dès lors qu'il exerce la profession de peintre préparateur, dans le cade de laquelle il est amené à réaliser de nombreux déplacements ; - la suspension de son permis risque d'entrainer son licenciement ; - il ne constitue pas un danger sur les routes puisqu'il s'agit de sa première infraction. Sur l'existence d'un doute sérieux : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'obligation d'information, prévue par l'article L. 223-3 du code de la route, n'a pas été respectée ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 mars 2024 sous le numéro 2401024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 février 2024, le préfet de Vaucluse a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 19 février 2024, tels qu'ils sont analysés dans les visas, ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par suite, sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 19 mars 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2401022_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA