TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401024_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. B A , représenté par Me Dalia Moldovan, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n D-2023-032 en date du 15 décembre 2023 de la préfecture de Lot-et-Garonne ordonnant le dessaisissement de ses armes, munitions et de leurs éléments ; 2°) de se déclarer compétent pour connaître du présent litige ; 3°) de juger que l'arrêté attaqué est un arrêté préfectoral faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; 4°) de condamner la préfecture de Lot-et-Garonne à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () - vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code [pénal] () ; ". 3. M. A se borne, dans sa requête, à soutenir qu'il pratique la chasse depuis le 13 juin 1991 et qu'il n'a jamais utilisé d'armes lors des faits qui lui sont reprochés. M. A ne remet cependant pas en cause la mention de ses condamnations au bulletin n°2 de son casier judiciaire pour des faits de vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du code pénal. Dans ces conditions, et alors que le préfet de Lot-et-Garonne se trouve en situation de compétence liée pour lui retirer son autorisation d'acquisition et de détention d'armes en application de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, la requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants et doit donc être rejeté en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 27 mars 2024. Le président de la 6ème chambre Ph. Delvolvé La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2401024_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel