TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 10 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401024_20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2024, M. A B demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au bâtonnier de Clermont-Ferrand, au conseil national des barreaux et au défenseur des droits d'instruire l'ensemble de ses réclamations et, pour ce dernier, de lui permettre d'exercer un recours effectif. Il fait état de plusieurs contentieux en lien avec une entente illégale entre les professionnels du droit et de l'immobilier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au bâtonnier de Clermont-Ferrand, au conseil national des barreaux et au défenseur des droits d'instruire l'ensemble de ses réclamations et, pour ce dernier, de lui permettre d'exercer un recours effectif en lien avec une " entente illégale entre les professionnels du droit et de l'immobilier ". Toutefois, le requérant ne présente ainsi aucune conclusion relevant de l'office du juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 10 mai 2024. La juge des référés, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401024
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Chronologie de l'affaire
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TA6310 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401024_20240510
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 10 mai 2024
Référence
ORTA_2401024_20240510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel