TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2401024_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 avril 2024 et le 19 décembre 2024, la société civile immobilière (SCI) CB3M ONDRES et M. B... C..., représentés par Me Larrieu, avocat, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° PC 40 209 23D0035, édicté le 23 octobre 2023, par lequel le maire d’Ondres a délivré un permis de construire à M. A... E... et Mme D... E... pour la construction d’une maison individuelle, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette décision, avec les conséquences de droit ; 2°) de condamner la commune d’Ondres aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, M. et Mme E..., représentés par Me Bergue, concluent au rejet de la requête comme étant irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et demandent au tribunal de condamner solidairement M. C... et la SCI CB3M ONDRES à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la commune d’Ondres, représentée par la SCP Bouyssou et associés, conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable pour tardiveté et défaut d’intérêt à agir et demande au tribunal de condamner la SCI CB3M ONDRES à verser à la commune d’Ondres une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, la SCI CB3M ONDRES et M. C..., représentés par Me Larrieu, déclarent se désister de leur instance et de leur action pour la requête n° 2401024 et demandent au tribunal de rejeter les demandes formulées par les défendeurs au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, la commune d’Ondres, représentée par la SCI Bouyssou et associés, déclare accepter le désistement de la SCI CB3M ONDRES et de M. C... et se désiste de ses propres conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, M. et Mme E..., représentés par Me Bergue, déclarent accepter le désistement de la SCI CB3M ONDRES et de M. C... et maintiennent leurs conclusions tendant au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, la SCI CB3M ONDRES et M. C... déclarent se désister de leur instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, la commune d’Ondres déclare se désister de ses conclusions accessoires tendant au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SCI CB3M ONDRES et de M. C... la somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme E... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la SCI CB3M ONDRES et de M. C.... Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune d’Ondres de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La SCI CB3M ONDRES et M. C... verseront à M. et Mme E... la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI CB3M ONDRES, à M. B... C..., à la commune d’Ondres et à M. A... E... et Mme D... E.... Fait à Pau, le 28 octobre 2025. Le président du tribunal, J.-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORTA_2401024_20251028
Données disponibles
- Texte intégral