TA64Tribunal Administratif de PauRenvoi
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401026_20240429
- Date
- 29 avril 2024
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Sur la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " : 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles () elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. (). ". 4. Il résulte de ces dispositions que les décisions prises par les présidents de conseils départementaux relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés à cet effet. Par suite, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du 2 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Dès lors, il y a lieu, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre le dossier de la requête de M. A, en tant qu'elle porte sur la décision du 2 avril 2024 refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ", au pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, compétent en application de l'article L. 211-6 du code de l'organisation judiciaire. Sur la carte mobilité inclusion mention " stationnement " : 6. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ". 7. Il résulte de l'instruction que M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire le 12 avril 2024 pour contester notamment la décision du 2 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par suite, en saisissant le tribunal dès le 22 avril 2024, alors qu'aucune décision n'avait encore été prise sur ce recours, M. A a présenté une requête prématurée. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du 2 avril 2024 refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ", qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 8. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, saisisse à nouveau le tribunal administratif en joignant à son recours contentieux la décision expresse prise sur son recours administratif préalable obligatoire par le président du conseil départemental ou la justification, par la production de la preuve de dépôt de ce recours, de la naissance d'une décision implicite de rejet. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A, en tant qu'elle porte sur l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ", est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. A, en tant qu'elle porte sur l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ", est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 29 avril 2024. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2401026_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel