TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2401026_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 avril 2025, M. A... B... et l’EARL B..., représentés par Me Guerin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 février 2024 par lequel la préfète de la région Centre-Val de Loire a délivré à l’EARL de Chaunay B... l’autorisation d’exploiter 11,19 ha de parcelles à usage agricole ;
2°) de mettre à la charge de l’EARL de Chaunay B... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
- ils ont la qualité de preneur en place car l’action en contestation du congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux est toujours en cours et a eu pour effet de suspendre les effets du congé de reprise ;
- l’autorisation d’exploiter ne remplit pas les conditions nécessaires et compromet la viabilité de l’exploitation de l’EARL B... ;
- le seuil de distance prévu par l’article L. 331-2 du code rural de la pêche maritime et le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) n’a pas été respecté.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, M. et Mme B..., représentés par Me Caré, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... B... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 septembre 2024 et 17 juin 2025, la préfète de la région Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, M. A... B... et l’EARL B... déclarent se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code rural de la pêche maritime ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que l’EARL de Chaunay B..., dont Mme E... B... et M. D... B... sont associés à titre principal, a déposé le 7 septembre 2023 une demande d’autorisation d’exploiter portant sur les parcelles cadastrées section cadastrée section ZA1J et ZA1K, d’une contenance de 11 ha 19 a 30 ca, appartenant à M. C... B..., situées sur le territoire de la commune de Saint-Priest (28300), exploitées jusqu’alors en vertu d’un bail rural de 9 ans tacitement renouvelé le 15 mars 2004 par l’EARL B... ayant pour gérant M. A... B.... Par arrêté en date du 27 février 2024, la préfète de la région Centre-Val de Loire a fait droit à sa demande et a délivré l’autorisation sollicitée. Par la présente requête, M. A... B... et l’EARL B... demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, M. A... B... et l’EARL B... déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A... B... et de l’EARL B... la somme demandée par M. et Mme B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A... B... et de l’EARL B....
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à l’EARL B..., à l’EARL de Chaunay B... et à la préfète de la région Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 6 octobre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre-Val de Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2401026_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel