TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401027_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme A B, représentée par Me Said Soilihi, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 janvier 2024 par laquelle l'entrée sur le territoire français lui a été refusée ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa libération immédiate sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de permettre son entrée sur le territoire métropolitain français ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ayant des enfants en France et sa fille étant en état de grossesse pathologique nécessitant sa présence ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, son état de santé s'étant dégradé durant sa rétention ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étant en rétention dans une chambre sans chauffage ; - elle est en droit d'entrer sur le territoire français en application de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui la dispense de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa dès lors qu'elle est parent d'enfant français et qu'elle est à la charge de sa fille présente en France. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, Mme B ayant été réacheminée à destination d'Istanbul le 1er février 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B avait d'ores et déjà fait l'objet d'un réacheminement dans son pays de provenance le 1er février 2024, avant même le dépôt de la présente requête sur le fondement de l'article L. 521-2. Il s'ensuit que ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné la suspension de la décision du 18 janvier 2024 par laquelle l'entrée sur le territoire français lui a été refusée et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa " libération " immédiate étaient dépourvues d'objet dès leur introduction et étaient ainsi irrecevables. 3. Il en résulte que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à ce que l'aide juridictionnelle à titre provisoire lui soit attribuée. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 5 février 2024. Le juge des référés, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2401027_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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