TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401027_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024 à 22 heures 53, puis rectifiée par un mémoire, enregistré le 15 mars 2024 à 8 heures 46, M. et Mme B D demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de respecter la notification MDPH ; 2°) d'enjoindre au collège Georges Braque, sous astreinte, de suspendre la décision d'exclusion prévue jusqu'au 22 mars prochain a minima ; 3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R 522-13 du code de justice administrative ; 4°) de les informer de la date et de l'heure de l'audience publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter une demande, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsque cette demande ne présente pas un caractère d'urgence. 2. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 3. M. et Mme D exposent que leur fille A est scolarisée en 6ème ULIS, qu'afin de se conformer à la décision notifiée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) l'administration a recruté trois accompagnants d'élève en situation de handicap (AESH), que l'accompagnante prévue le mardi 12 mars 2024 au matin était absente, ainsi que celles prévues le jeudi 14 mars 2024 matin et après-midi et que leur fille, angoissée et fragilisée par cette situation, a été prise d'une crise de colère le matin du 14 mars 2024 l'ayant conduite à proférer des insultes et à exercer des violences physiques sur le personnel éducatif du collège. A la suite de cet événement, deux membres du personnel ont été placés en arrêt de travail jusqu'au 22 mars 2024, ce qui a conduit la principale adjointe du collège à informer M. et Mme D qu'il lui était impossible d'accueillir leur fille en toute sécurité au collège jusqu'au retour de l'une des personnes arrêtées. 4. En l'état de l'instruction, eu égard, d'une part, au caractère limité de la période pendant laquelle A D n'a pu bénéficier d'une AESH et eu égard, d'autre part, à la durée limitée de la période pendant laquelle le collège estime ne pas pouvoir l'accueillir en toute sécurité, il n'apparaît pas qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence telle qu'elle est posée par les dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête de M. et Mme D doit être rejetée en application des dispositions de l'article L 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B D. Fait à Rouen, le 15 mars 2024. La juge des référés, Signé : A. C La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2401027_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA