TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401028_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la région Bourgogne Franche-Comté concernant une demande de mise à la retraite pour invalidité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. La requête de Mme A, laquelle ne comporte pas de conclusions aux fins d'annulation, ne mentionne pas à l'encontre de quelle décision clairement identifiable elle dirige son recours. 5. Invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, par une demande qui lui a été adressée le 12 juin 2024 à 9h04 au moyen de l'application " télérecours citoyen ", notifiée le même jour à 17h24, Mme A s'est bornée à produire en date du 12 juin 2024 la copie d'un mail du 23 mai 2024 de la direction des ressources humaines de la région Bourgogne Franche-Comté, qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas produit la décision qu'elle entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la transmettre. Ainsi, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la région Bourgogne Franche-Comté. Fait à Besançon le 16 septembre 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2401028
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Chronologie de l'affaire
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TA2516 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORTA_2401028_20240916
Données disponibles
- Texte intégral