TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401028_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, la société la maison de la Lavande Provence 1937 demande au tribunal le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 2 933 euros au titre du 4ème trimestre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 8 octobre 2025, la société la maison de la Lavande Provence 1937 a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code, « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». S’interrogeant sur l’intérêt que conservait pour la société la maison de la Lavande Provence 1937 sa requête, le tribunal l’a invitée à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée 8 octobre 2025, a l’adresse indiquée dans sa requête, et dont l’accusé de réception postal est revenu au greffe le 13 octobre 2025 avec la mention « Défaut d’accès ou d’adressage ». La requérante n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, la société la maison de la Lavande Provence 1937 est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu, par suite, de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2401028 de la société la maison de la Lavande Provence 1937. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société la maison de la Lavande Provence 1937 et à la directrice départementale des finances publiques du Gard. Fait à Nîmes, le 14 novembre 2025. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3014 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2401028_20251114
TA10531 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2401028_20251114
Données disponibles
- Texte intégral