TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401029_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Abena Owono, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 5 février 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée ou, en l'absence de réponse de l'administration à sa demande, la preuve du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le courrier visé ci-dessus du 5 février 2024, qui a été mis à disposition de son conseil à cette même date dans l'application Télérecours, Mme A n'a pas régularisé sa requête au regard des exigences de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire, sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 15 mars 2024 Le président de la 2ème chambre Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2401029_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel