TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401030_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. A B, représenté par Me Benbadda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ;(). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Le II de l'article R. 776-5 du même code prévoit que : " Les délais de quarante-huit heures mentionnées aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté, que l'arrêté attaqué du 21 février 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a obligé M. B, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans a été notifié à l'intéressé le 21 février 2024 à 15h40. Il n'est pas davantage contesté que cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 22 avril 2024, soit largement après l'expiration du délai de recours de 48 heures, sont tardives et, par suite, irrecevables. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre provisoirement ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 27 mai 2024. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2401030_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel