TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401030_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 8 juin 2024, Mme D B, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination des Comores et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de la mesure d'éloignement litigieuse et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'arrêté litigieux a été retiré ; - il n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 10 juin 2024 à 10 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Khater, juge des référés, - les observations de Me Belliard, représentant Mme C B qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, - les réponses apportées par Mme C B aux questions du juge des référés, - et les observations de Me Ben Attia représentant le préfet de Mayotte qui confirme ses précédentes écritures. La clôture de l'audience a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme D B, ressortissante comorienne née le 25 février 1983, de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 10 juin 2024, postérieur à l'introduction de la requête, et qui a été communiqué à la requérante, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté du 7 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d'une année. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté du 25 mars 2024 sont devenues sans objet. 4. L'exécution de la présente ordonnance, qui constate le non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requérante doivent être rejetées. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d'une année. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 11 juin 2024. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2401030_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA