TA34Tribunal Administratif de MontpellierRenvoi
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401031_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi au CE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. B et autres demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision n°54/2023 de la maire de la commune de Saint-Genis-des Fontaines approuvant l'attribution des lots du marché de réalisation d'un complexe tennistique comprenant deux courts couverts, trois courts extérieurs, deux terrains de padel et un club-house ; 2°) d'ordonner à la maire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de résilier les contrats conclus pour les lots 1, 2, 3, 4, 5 et 8 ainsi que ceux relatifs aux lots 6 et 7 s'ils ont été conclus avant que le tribunal statue, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-5 du code de justice administrative : " Lorsque le président d'un tribunal administratif saisi d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres du tribunal est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne ". 2. Parmi les requérants figure M. A B, magistrat administratif honoraire, qui continue d'exercer ses fonctions au tribunal administratif de Montpellier en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. B et autres est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, représentant unique des requérants. Fait à Montpellier, le 22 février 2024. Le président du tribunal Denis Besle Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 février 2024, La greffière, M-A Barthélémy N°2401031
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3422 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401031_20240222
TA937 avril 2026
DTA_2401031_20260407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2401031_20240222
Données disponibles
- Texte intégral