TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 10 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401031_20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte, de traiter immédiatement sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans l'attente de l'intervention d'une décision sur cette demande ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui fournir tous les documents nécessaires pour garantir ses droits, notamment en lien avec son changement de statut d'étudiant à demandeur d'emploi. Elle soutient que : - la condition d'urgence fixée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu'en octobre 2022 elle a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi qu'une demande de renouvellement de récépissé sans obtenir de réponse de la part de l'administration ce qui a eu pour effet de la placer en situation irrégulière et de lui porter préjudice financièrement, professionnellement, ainsi que dans sa vie privée et quotidienne ; - la situation dans laquelle elle se trouve caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de résider sur le territoire français et d'y exercer ses droits en tant que résident légal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Mme A soutient se trouver dans une situation d'urgence. À ce titre, elle fait valoir qu'au cours du mois d'octobre 2022 elle a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi qu'une demande de renouvellement de récépissé " cette dernière expirant le 5 mars 2024 ", sans obtenir de réponse de la part de l'administration ce qui a eu pour effet de la placer en situation irrégulière et de lui porter préjudice financièrement, professionnellement, ainsi que dans sa vie privée et quotidienne. 4. À l'appui de sa requête, Mme A produit la confirmation de dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour en date du 2 juin 2023 ainsi qu'un courriel daté du 4 septembre 2023 qui mentionne que sa " demande de récépissé a été instruite " et qu'une " pièce manque " à son dossier et l'invite à " communiquer dans les plus brefs délais une photo d'identité, une copie de [son] titre de séjour ainsi qu'une enveloppe postale à l'adresse [de la préfecture du Puy-de-Dôme] ". Toutefois, aucun des éléments du dossier ne tend à établir que l'intéressée aurait répondu à cette demande de pièces. En outre, aucun des éléments du dossier n'est de nature à corroborer la réalité de la demande de renouvellement de récépissé " expirant le 5 mars 2024 " dont se prévaut la requérante. 5. Il suit de là que Mme A ne justifie pas de l'urgence conditionnant la mise en œuvre des pouvoirs dont le juge des référés est investi, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en vue d'assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 10 mai 2024. Le juge des référés, G. JURIE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401031
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Chronologie de l'affaire
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TA6310 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401031_20240510
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 10 mai 2024
Référence
ORTA_2401031_20240510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel