TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401031_20240522
- Date
- 22 mai 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, les consorts B demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur général des finances publiques de Vaucluse refuse de leur accorder un échéancier pour régler les impositions supplémentaires sur le revenu, les prélèvements sociaux et leurs majorations auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021. . Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Les consorts B se prévalent des difficultés financières qu'ils rencontrent pour demander au tribunal d'annuler la décision du directeur général des finances publiques de Vaucluse d'établir un échéancier prévoyant des délais pour le paiement des sommes qui leur sont réclamées en matière d'impôt sur le revenu, tout en admettant reconnaître pleinement la fraude ayant conduit aux redressements en cause. Les consorts B ne contestent pas les motifs retenus contre eux par l'administration fiscale, pour leur refuser ce délai de paiement, tirés de leur comportement au regard de leurs obligations fiscales. 3. Ainsi, la requête des consorts B qui ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n°2401031 des Consorts B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, première dénommée et au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 22 mai 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401031
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3022 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401031_20240522
TA937 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2401031_20240522
Données disponibles
- Texte intégral