TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401035_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme C B, représentée par Me Louis Le Foyer de Costil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision à intervenir de la rectrice de l'académie de Lille portant rejet du recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de sa décision du 17 janvier 2024 rejetant sa demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2023-204 pour son fils A B, ensemble la décision de la rectrice de l'académie de Lille du 17 janvier 2024 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de délivrer l'autorisation d'instruire en famille son fils A en raison de la situation médicale de l'enfant ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de reconsidérer la situation de son fils ; 4°) de mettre à la charge de la rectrice de l'académie de Lille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". 2. Aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D. 131-11-12 du même code " () La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire () ". Aux termes de l'article D. 131-11-13 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ". En vertu des dispositions précitées du code de l'éducation, la personne qui entend contester une décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, doit former un recours administratif préalable devant la commission présidée par le recteur d'académie, laquelle dispose d'un délai d'un mois pour statuer. Le tribunal administratif ne peut être saisi que de la décision intervenue à la suite de ce recours. 3. Il résulte des pièces du dossier que Mme B a formé, le 31 janvier 2024, devant la rectrice de l'académie de Lille un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 17 janvier 2024 portant rejet de sa demande d'autorisation d'instruction dans la famille, dont elle a accusé réception le 31 janvier 2024. Par suite, en saisissant le tribunal dès le 1er février 2024, alors que cette dernière, qui disposait d'un délai d'un mois, pour statuer, n'avait encore pris aucune décision sur ce recours, Mme B a présenté une requête prématurée. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit, être rejetée en toute ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. . Fait à Lille, le 8 mars 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2401035_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel