TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401035_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2024, Mme Mme A représentée par Me.Khaled , demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative . Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant. Par mémoire enregistré le 11 juin 2024 le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête Il soutient qu'aucun des moyens ne saurait prospérer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Villain, magistrat honoraire, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 11 juin 2024 à 14h (heure de Mayotte), Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villain juge des référés ; - les observations de la requérante qui a expliqué être arrivée il y a quelques jours pour se faire soigner à Mayotte. - les observations de Me Ben Attia, avocat du préfet de Mayotte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les propos de Mme A à la barre jettent le discrédit sur l'ensemble des allégations contenues dans la requête qui sera rejetée en toutes ses conclusions . ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 11 juin 2024 Le juge des référés, JF VILLAIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2401035 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2401035_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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