TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401035_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, l'Association de Moyens Assurance de Personne (AMAP) venant aux droits et obligations de l'Association de Moyens Assurances (AMA), prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Toulemont, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour un montant de 4 248 euros, à raison de son établissement sis au 37 boulevard Carabacel à Nice (06000) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes qui indique que le service des impôts des entreprises de Nice Centre Collines a, le 9 novembre 2021, prononcé d'office le dégrèvement en totalité de la CFE, en litige conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge ainsi que sur la demande de paiement des frais irrépétibles réclamés par l'association requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Par la présente requête, l'Association de Moyens Assurance de Personne a demandé au tribunal la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison de son établissement sis au 37 boulevard Carabacel à Nice (Alpes-Maritimes). Toutefois il résulte de l'instruction que le service des impôts des entreprises de Nice Centre Collines a, par une décision du 9 novembre 2021, prononcé d'office, en faveur de l'association requérante, le dégrèvement en totalité de la cotisation foncière des entreprises en litige, soit un montant de de 4 248 euros. Par suite, cette requête, sans objet au 23 février 2024, date d'introduction du recours, est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'Association de Moyens Assurance de Personne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de Moyens Assurance de Personne venant aux droits et obligations de l'Association de Moyens Assurances et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 21 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORTA_2401035_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel