TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401036_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. A B, représenté par Me Zerhdoud, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte nationale d'identité dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est, depuis plus de sept mois, sans nouvelle de la demande de renouvellement de sa carte nationale d'identité qu'il a déposée le 22 mai 2023 et qu'il lui est impossible, depuis lors, de se déplacer et de justifier de son identité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit de posséder des documents d'identité, lequel fait partie intégrante de la liberté personnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 " 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans le très bref délai de quarante-huit heures. 3. Au soutien de sa demande, M. A B fait valoir que, malgré ses nombreuses relances et les précédentes usurpations d'identité dont il a été victime, la demande de renouvellement de sa carte nationale d'identité, qu'il a présentée le 22 mai 2023, est, à ce jour, restée sans réponse et qu'il se trouve ainsi dans l'impossibilité de justifier de son identité et de se déplacer. Ce faisant, le requérant ne justifie toutefois pas d'une situation d'urgence telle qu'elle implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Marseille, le 2 février 2024. Le juge des référés, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2401036_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA