TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401037_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. B A, représenté par Me Gourinat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 6 mai 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir la validité de son titre de conduite ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ainsi qu'au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A le 14 mai 2024 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2024 M. A informe le tribunal qu'il maintient sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort du relevé d'information intégral de M. A, édité le 13 mai 2024, que postérieurement à l'introduction de l'instance, les décisions " 48 SI " prononçant l'invalidation de son permis de conduire et " 48 " de retrait de points consécutive à l'infraction du 6 mai 2021 qu'il conteste, ont été retirées et que le solde de points affectés à son permis de conduire est de trois points. Dès lors, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gourinat.
Fait à Dijon, le 12 juin 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2401037_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA