TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401038_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Territoire-de-Belfort a prononcé à son encontre une pénalité administrative d'un montant de 620 euros suite à de fausses déclarations relatives aux séjours hors de France, revenus et situation professionnelle de l'ensemble de sa famille. M. A soutient qu'il est victime de l'erreur d'un contrôleur de la CAF, que la décision est injustifiée, qu'il est une personne vulnérable en situation de handicap, qu'il avait présenté tous les documents demandés au contrôleur de la CAF lors de sa venue le 24 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Les moyens invoqués par M. A, analysés, ci-dessus, dans les visas sont inopérants ou ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Le 7 juin 2024, le greffe du tribunal a alors invité M. A à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7 et en l'informant des conséquences de son éventuelle carence. Cette demande de régularisation, qui lui a été adressée le 7 juin 2024 à 10h14 au moyen de l'application " télérecours citoyen ", lui a été notifiée le 22 juin 2024 à 21h10. Toutefois, M. A n'a pas retourné le formulaire dûment renseigné, ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend contester aurait méconnu ses droits, que ce soit à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti ou à l'expiration du délai de recours contentieux, lequel a commencé de courir au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal, le 31 mai 2024. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Besançon le 26 août 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2401038
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2526 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401038_20240826
TA3428 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2401038_20240826
Données disponibles
- Texte intégral