TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2401038_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. B A conteste la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de dette relative à un indu de prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. M. A conteste la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité d'un montant de 682, 71 euros. Toutefois, le requérant se borne à faire valoir que la déclaration erronée a été faite par sa mère alors qu'il était en vacances et qu'il ne l'avait pas remarqué n'ayant pas vérifié la déclaration faite par sa mère en son nom. Il ne conteste pas ainsi sa responsabilité ainsi que son quotient familial d'un montant de 1 502 euros. Dans ces conditions, la requête peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente requête sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 20 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2025
Référence
ORTA_2401038_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel