TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401039_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée respectivement le 10 juin 2024, M B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 9 juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d'enjoindre à ce même préfet de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour,
4°) le cas échéant, d'enjoindre, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, audit préfet d'organiser son retour
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cas où il aurait été prématurément éloigné.
.
Dans le dernier état de ses écritures, enregistrées le 11 juin 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a retiré l'arrêté contesté
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villain, magistrat honoraire, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 10 juin 2024 à 15h (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Villain juge des référés ;
- Le requérant n'étant ni présent, ni représenté ;
- les observations de Me Ben Attia, avocat du préfet de Mayotte qui réitère sa demande de non -lieu sur l'ensemble des demandes du requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien, né le 5 avril 2006, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, dès lors que le requérant n'est pas assisté par un avocat et que l'avocat de permanence ne s'est pas présenté à l'audience, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté litigieux. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par le requérant.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais de procès .
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M.Mahomed B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 12 juin 2024
Le juge des référés,
JF VILLAIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2401039_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA