TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401042_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 7 février 2024, M. B A doit être regardé demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le préfet de Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " retraité ", ainsi que la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le sous-préfet de Valenciennes a rejeté son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour mention " retraité ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :() Lille : Nord - Pas-de-Calais ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A avait élu domicile dans la commune d'Hasnon, dans le départ du Nord. Dès lors, la requête de l'intéressé relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Lille. Il convient, par suite, de transmettre la requête au tribunal administratif de Lille, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Lille. Fait à Nantes, le 19février 2024. Le président, B. ISELIN mc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2401042_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA