TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401042_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. C B, représenté par Me Bédouret, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et enfin lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui accorder un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Sys EnR, en qualité d'ouvrier d'exécution et d'un salaire de 1 900 euros par mois et que l'autorisation de travail n'est plus valable en raison de l'absence de régularisation de sa situation administrative ; - ne disposant plus de son emploi et de ressources, la décision préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation : - il est placé dans une situation qui portera nécessairement atteinte à sa vie de famille ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - cette lacune révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été accueilli par l'aide sociale à l'enfance du département des Hautes-Pyrénées ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est parfaitement intégré et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ; - le refus de titre méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a le centre de ses intérêts en France. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision d'interdiction de retour : - elles sont insuffisamment motivées et n'ont pas été prises après un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - les quatre critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été examinés ; - ces décisions sont également privées de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 avril 2024 sous le n° 2400975 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, né le 24 janvier 2006 à Tirana (Albanie) est entré régulièrement en France, selon ses déclarations, en août 2021, sous couvert d'un passeport délivré par les autorités albanaises à l'âge de 15 ans et sept mois. Il a ensuite été confié à l'aide sociale à l'enfance du département des Hautes-Pyrénées et a bénéficié à sa majorité, d'un contrat de jeune majeur. Il a déposé une demande de titre de séjour le 8 décembre 2023 mention " vie privée vie familiale " ou une carte de séjour temporaire " mineur A 16-18 ans - travailleur temporaire ", et a bénéficié d'un récépissé de dépôt de cette demande l'autorisant à travailler. Par un arrêté du 2 avril 2024 le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté, dont il a sollicité l'annulation par une requête enregistrée le 15 avril 2024 sous le n° 2400975. 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. L'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, qui n'a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. B soutient qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Sys EnR, en qualité d'ouvrier d'exécution pour un salaire de 1 900 euros par mois et que l'arrêté en litige ne lui permet plus de poursuivre l'exécution de son contrat de travail le plaçant dans une situation administrative précaire. Il ajoute qu'il est, en outre, exposé au risque de faire l'objet d'une décision d'éloignement qui porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, en se bornant à produire un accord de prise en charge d'un contrat d'apprentissage sur la période du 17 juillet 2023 au 31 juillet 2024 pris par l'unité organisationnelle AKTO et un contrat d'apprentissage auprès de l'entreprise Tacos quatre à Tarbes en date du 4 juillet 2023, il n'établit pas qu'il se trouverait privé, du fait de refus de séjour contesté, de la possibilité d'exercer l'emploi qu'il dit exercer auprès de la société Sys EnR alors qu'aucune fiche de salaire n'est produite. En outre, comme mentionné au point 1, M. B a saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 2 avril 2024. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, conformément aux dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur sa légalité. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les circonstances invoquées par le requérant ne suffisent pas à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête en référé de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 26 avril 2024. La juge des référés, Signé F. E La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier Signé M. D
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TA6426 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ORTA_2401042_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel