TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401042_20240531
- Date
- 31 mai 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme A Baron, demande au tribunal d'annuler une décision du 1er décembre 2023 rejetant sa demande de remise de dette d'un indu d'aide personnelle au logement. Par un courrier du 2 février 2024, le tribunal a invité Mme Baron a régularisé sa requête en produisant dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l'article L.825-2 du code de la construction et de l'habitation, la décision prise sur son recours préalable obligatoire ou la justification du dépôt d'un tel recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". 2. Aux termes des dispositions de l'article L.825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". Aux termes des dispositions de l'article R.825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée () ". Il résulte de ces dispositions que si la requérante entend attaquer une décision relative à l'aide personnelle au logement, elle doit saisir le président de la commission de recours amiable d'un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l'exercice de son recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. 3. En l'espèce, Mme Baron saisit le tribunal d'un litige relatif à un indu d'aide personnalisé au logement, dont elle conteste notamment le bien-fondé. En dépit de la demande de régularisation du 2 février 2024, dont elle a accusé réception le 12 février suivant, la requérante n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur ce recours obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt d'un tel recours, et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme Baron, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme Baron est rejetée. Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Baron. Fait à Lille, le 31 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401042
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5931 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2401042_20240531
Données disponibles
- Texte intégral