TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401043_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes enregistrées le 24 janvier 2024 sous les N°os 2401043 et 2401044, M. B C, représenté par Me Daurelle, demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 22 janvier 2024 par lesquelles la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département de l'Oise pour une durée de quarante-cinq jours. Vu : - l'assignation à résidence sur la commune de Beauvais en date du 22 janvier 2024; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 776-16 ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2401043 et n° 2401044, présentées pour M. C, concernent la situation d'un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, applicable aux requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire en vertu du 1° de l'article R. 776-1 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Amiens : l'Aisne, l'Oise, la Somme () ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, a été assigné à résidence, à la date de la décision attaquée, à Beauvais (60000), dans le département de l'Oise, par un arrêté de la préfète de l'Oise en date du 22 janvier 2024, visé ci-dessus. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre les dossiers des requêtes introduites par M. C au tribunal administratif d'Amiens, compétent pour statuer sur celles-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Les dossiers des requêtes susvisées de M. C sont transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d'Amiens et à M. B C. Fait à Cergy, le 24 janvier 2024. Le Président, Signé J-P. A - 2401044
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TA9524 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2401043_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel