TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401044_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. B A, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : - sur la condition d'urgence : qu'il doit finaliser son inscription dans une formation d'aide-soignant avant le 10 juin 2024 et doit, pour ce faire, bénéficier d'un titre de séjour ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; que l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu ; que la décision est entachée d'incompétence ; qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 435-3 du même code ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 23 novembre 2023 sous le n° 2303378 par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa requête n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Levi-Cyferman. Fait à Nancy, le 12 avril 2024. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2401044_20240412
Données disponibles
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