TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 10 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401045_20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de renouveler l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour expirée depuis le 18 avril 2024, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance et de lui indiquer le stade d'avancement de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence fixée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors que, depuis le 23 février 2024, date de la dernière mesure d'instruction concernant sa demande de titre de séjour, elle demeure sans nouvelle de l'état d'avancement du traitement cette dernière malgré plusieurs tentatives de contacts avec le service instructeur demeurées infructueuses et que cette situation a pour effet de la placer en situation irrégulière, de la plonger dans une situation d'extrême précarité administrative et financière, de l'empêcher de poursuivre ses recherches d'emploi, de prétendre à des allocations d'aide au retour à l'emploi et de la priver de revenus ; - la situation dans laquelle elle se trouve caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'aller et de venir sur le territoire français et en dehors de celui-ci et à son droit à l'emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 de ce code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". Aux termes de l'article R. 431-15-2 dudit code : " () / L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ". 3. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'une ou de plusieurs attestations de prolongation d'instruction de sa demande en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de l'instruction que le 13 septembre 2023, Mme A a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle dont la validité expirait le 18 décembre 2023. Il résulte également de l'instruction que dans le cadre de cette demande, une attestation de prolongation d'instruction, valide du 19 janvier 2024 au 18 avril 2024, lui a été délivrée pour autoriser sa présence sur le territoire français et justifier le maintien de l'ensemble des droits dont elle disposait en vertu de son précédent titre de séjour. Ainsi et alors même que l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par Mme A s'est poursuivie au-delà de la date de validité de sa carte pluriannuelle de séjour, justifiant la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, le silence gardé par l'autorité préfectorale a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 13 janvier 2024 conformément aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. L'attestation de prolongation d'instruction a pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Or, en l'espèce, cette instruction a nécessairement pris fin avec l'intervention de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par Mme A. Dans ces conditions, il est manifeste que le préfet du Puy-de-Dôme ne peut être regardé comme ayant porté atteinte à une liberté fondamentale au détriment de Mme A en ne lui délivrant pas une nouvelle attestation de prolongation d'instruction postérieurement à l'expiration de celle couvrant la période du 19 janvier 2024 au 18 avril 2024. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 10 mai 2024. Le juge des référés, G. JURIE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401045
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6310 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401045_20240510
TA693 février 2026
DTA_2401045_20260203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 10 mai 2024
Référence
ORTA_2401045_20240510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel