TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401045_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, l'association " Sauvegarde de l'environnement en pays rabastinois " (SEPRA) demande au tribunal d'annuler la délibération du 12 juin 2023 par laquelle le conseil de communauté de l'agglomération Gaillac-Graulhet a approuvé la 7ème modification du plan local d'urbanisme de la commune de Couffouleux. Elle soutient que la délibération attaquée procède d'une erreur manifeste dès lors que la population de la commune était, en 2018, en avance de quatre ans sur ce qu'indique le plan local d'urbanisme, que ce phénomène n'a fait que s'accentuer et qu'il n'y avait, par suite, pas à ouvrir à l'urbanisation la zone AU0 de l'ancienne gare de marchandises. Par mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet, représentée par Me Izembard, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au fond, ainsi qu'à ce que soit mise à la charge de l'association requérante une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable à double titre : non seulement l'association requérante ne justifie pas de son intérêt pour agir mais qui plus est sa requête ne contient, contrairement aux exigences posées par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'exposé d'aucun moyen ; - à titre subsidiaire, l'unique moyen susceptible d'être identifié n'est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par délibération du 12 juin 2023, le conseil de communauté de l'agglomération Gaillac-Graulhet a approuvé la 7ème modification du plan local d'urbanisme de la commune de Couffouleux. Pour contester cette délibération, l'association SEPRA soutient qu'elle est entachée d'erreur manifeste dès lors que la population de la commune était, en 2018, en avance de quatre ans sur ce qu'indique le plan local d'urbanisme, que ce phénomène n'a fait que s'accentuer et qu'il n'y avait, par suite, pas à ouvrir à l'urbanisation la zone AU0 de l'ancienne gare de marchandises. Toutefois, un tel moyen, qui ne repose que sur des affirmations, lesquelles ne sont assorties d'aucune argumentation venant au soutien d'un raisonnement juridique, ne saurait être regardé comme étant assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, la requête n'ayant été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, d'aucune production explicitant ce moyen ou en comportant d'autres, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais d'instance : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association SEPRA une somme de 1 200 € à verser à la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet, sur le fondement des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1 : La requête de l'association SEPRA est rejetée. Article 2 : L'association SEPRA versera une somme de 1 200 € (mille deux cents euros) à la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Sauvegarde de l'environnement en pays rabastinois " et à la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet. Fait à Toulouse le 20 septembre 2024. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORTA_2401045_20240920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel