TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401046_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, Mme B A, représentée par N'Guessan, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'examiner sans délai sa demande de titre, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui proposer un rendez-vous en préfecture sous quinzaine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue du fait des dysfonctionnements successifs de la préfecture de Nanterre crée une situation d'urgence et qu'elle voit sa situation administrative et professionnelle compromise, qu'elle est contrainte de vivre dans l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation si elle ne trouve pas d'issue favorable à cette situation et craint à juste titre de se voir opposer une obligation de quitter le territoire français, qu'elle vit en France depuis qu'elle a l'âge d'un an et que depuis lors, elle n'est jamais retournée dans son pays d'origine, où résiderait sa mère avec qui elle n'a plus aucun lien ; - le refus de lui délivrer un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le refus de lui délivrer un récépissé méconnaît les dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 25 janvier 2004 à Pointe-Noire, a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Saint-Denis à compter du 31 janvier 2020, pour une durée de six mois. Elle est mère d'un enfant né le 28 mars 2021. Elle soutient qu'elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le 1er septembre 2023, enregistrée le 9 septembre 2023, et ne parvient pas à se faire délivrer un titre de séjour. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", d'examiner sans délai sa demande de titre et de lui proposer un rendez-vous en préfecture. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou encore d'une demande fondée sur l'article L. 521-3 du même code qui peut être satisfaite s'il est justifié, notamment, de l'urgence et de l'utilité de la mesure demandée, une demande présentée, comme en l'espèce, au titre de la procédure de l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine les mesures qu'elle sollicite, Mme A fait valoir que la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue du fait des dysfonctionnements successifs de la préfecture de Nanterre crée une situation d'urgence et qu'elle voit subitement sa situation administrative et professionnelle compromise et craint de se voir opposer une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, d'une part, la requérante, ne justifie d'aucune démarche entreprise auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine pour demander la délivrance d'un titre de séjour avant le 1er septembre 2023. D'autre part, en se bornant à faire valoir qu'elle a entrepris des démarches auprès du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) pour faire une demande d'insertion en centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), en l'état du dossier, l'intéressée ne justifie pas d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L.522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 25 janvier 2024. Le juge des référés, Signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24010462
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2401046_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA