TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401046_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 25 janvier 2024 sous le n° 2401045, Mme A et M. C, représentés par Me Rouillé-Mirza, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 janvier 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé de délivrer à M. D B C, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. D B C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont maintenus séparés de leur enfant, depuis leur fuite vers la France, en 2008 et 2009 ; M. D B C, né le 26 novembre 2005, n'a jamais rencontré ses frères et sœurs nés en France ; ils n'ont eux-mêmes pas pu lui rendre visite durant toutes ces années, compte tenu de la protection qui leur a été accordée ; la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation et celle de leurs enfants dont M. D B C ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations. II- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 et 25 janvier 2024 sous le n° 2401046, Mme A et M. C, représentés par Me Rouillé-Mirza, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont implicitement refusé de délivrer à M. D B C, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. D B C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont maintenus séparés de leur enfant, depuis leur fuite vers la France, en 2008 et 2009 ; M. D B C, né le 26 novembre 2005, n'a jamais rencontré ses frères et sœurs nés en France ; ils n'ont eux-mêmes pas pu lui rendre visite durant toutes ces années, compte tenu de la protection qui leur a été accordée ; la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation et celle de leurs enfants dont M. D B C ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations. Vu : - les pièces des dossiers ; - les requêtes enregistrées le 23 janvier 2024 par lesquelles Mme A et M. C demandent l'annulation des décisions contestées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 201045 et 2401046 présentent à juger des questions semblables et concernent les membres d'une même famille. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution des décisions litigieuses, Mme A et M. C invoquent la durée de leur séparation d'avec le demandeur de visa, qu'ils présentent comme leur fils, auquel ils n'ont pu rendre visite depuis leur fuite vers la France et qui n'a jamais rencontré les membres de sa fratrie nés en France. Toutefois, il est constant que Mme A et M. C se sont vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, respectivement, les 17 octobre 2011 et 15 juin 2012. Les intéressés, qui déclarent avoir sollicité, le 18 mars 2022, la délivrance d'un visa de long séjour au profit du jeune D B, né le 26 novembre 2005, n'apportent aucune explication quant au délai déraisonnable observé pour initier cette procédure de réunification familiale. Ainsi, la durée de séparation invoquée leur est imputable. Par ailleurs, s'il est vrai que la protection dont ils bénéficient en France fait obstacle à ce qu'ils se rendent en Guinée, ils ne soutiennent, toutefois, pas avoir été empêchés, durant plus d'une décennie, de rendre visite à M. D B C, le cas échéant accompagnés par leurs enfants, dans un pays tiers. Par suite, et en l'absence de toute précision quant à la situation actuelle du demandeur de visa, majeur depuis le 26 novembre 2023 au regard de la législation guinéenne, et de tout élément attestant d'un quelconque maintien des liens entre celui-ci et les requérants, depuis leur fuite de Guinée en 2008 et 2009, la condition d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il y a lieu, par suite, de rejeter les requêtes nos2401045 et 2401046, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes nos 2401045 et 2401046 de Mme A et M. C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A et M. E C. Fait à Nantes, le 29 janvier 2024. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2401045-2401046
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2401046_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel