TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401049_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme D A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2024 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 3 mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retour, et le cas échéant, d'organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français et de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour ; - la décision d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 13 juin 2024 à 14 heures (heure de Mayotte), la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blin, juge des référés ; - les observations de Mme A, qui répond aux questions de la magistrate désignée ; - et celles de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui reprend ses écritures en ajoutant que Mme A est inconnue des services préfectoraux, ne parle pas le français et ne démontre aucune intégration par le travail. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne née à Bambao (Comores), demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d'avocat et l'avocat commis d'office ne s'étant pas présenté à l'audience, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 5. En premier lieu, dès lors que Mme A fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il résulte de l'instruction que Mme A, âgée de 41 ans, est mère de 7 enfants français, nés à Mayotte les 26 janvier 2002, 24 avril 2003, 9 février 2006, 28 mai 2010, 15 avril 2012, 8 septembre 2014 et 23 septembre 2019, dont les plus jeunes sont scolarisés. Il résulte des pièces et des déclarations à l'audience que Mme A contribue seule à l'entretien et à l'éducation de ses quatre enfants mineurs, les deux aînées étant étudiantes en métropole. Dans ces conditions, alors même qu'elle n'aurait pas sollicité son admission au séjour depuis son entrée à Mayotte, compte-tenu de la durée de son séjour et de ses liens familiaux, Mme A est fondée à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à l'encontre du requérant par le préfet de Mayotte. Sur les autres conclusions de la requête : 8. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 10 juin 2024 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 13 juin 2024. La juge des référés, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401049
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TA10713 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401049_20240613
TA339 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2401049_20240613
Données disponibles
- Texte intégral