TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401050_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. B C A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son employeur va suspendre le 24 avril 2024 son contrat de travail ; il se trouve donc placé dans une situation de grande précarité administrative et financière du fait de l'absence de renouvellement de son titre de séjour ;
- en ne lui délivrant pas le récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, le préfet du Calvados a porté une atteinte manifestement illégale à son droit au travail et au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet du Calvados informe le tribunal que M. A est convoqué à la préfecture le 23 avril 2024 afin de se voir remettre un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 avril 2024, tenue à 14h30 en présence de M. Dubost, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Rouland-Boyer, juge des référés,
- et les observations de Me Ndiaye, avocat de M. A, qui reprend ses conclusions et les moyens de sa requête.
Le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté.
M. A a présenté un nouveau mémoire enregistré le 23 avril 2024 par lequel il déclare se désister des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et maintient sa demande présentée au titre des frais d'instance.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Par un acte enregistré le 23 avril 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. A.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressé au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 24 avril 2024.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DubostAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORTA_2401050_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel