TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401050_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 11 juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d'enjoindre à ce même préfet de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour,
4°) le cas échéant, d'enjoindre, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, audit préfet d'organiser son retour
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cas où il aurait été prématurément éloigné.
Par mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés ne saurait prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villain, magistrat honoraire, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 12 juin 2024 à 14h (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Villain juge des référés ;
- Le requérant n'étant ni présent, ni représenté ;
- les observations de M.Abdallah Mourad, frère du requérant,
- les observations de Me Ben Attia, avocat du préfet de Mayotte qui considère que si la requête a été enregistrée après le départ du local de rétention, la préfecture n'a plus les moyens d'intervenir pour faire respecter les exigences liées aux principes du recours effectif.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M.A, ressortissant comorien, né le 27 décembre 2000, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté 10 juin 2024 du préfet de Mayotte en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
4. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
5. D'une part, aux termes de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () / 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A B arrivé au centre de rétention le 10 juin 2024 à 23 heures 15, a été éloigné de Mayotte vers l'Union des Comores, le 11 juin 2024 par voie maritime, après avoir quitté à 9 heures dix (heure locale) le local où il était retenu. La présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Mayotte le 11 juin 2024 à 10 heures 05 (heure locale). En dépit de l'extrême brièveté de son placement en rétention, M.A a été en mesure de demander au juge des référés, avant son éloignement, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français. L'intéressé était encore incontestablement présent sur le territoire français au moment du dépôt de sa requête " fait à Pamandzi " précise-t-il, compte tenu certainement du délai d'acheminement du centre de rétention administrative vers le port et de l'heure du départ du bateau vers les Comores. Il en résulte que la mesure d'éloignement ne pouvait pas être exécutée alors que le tribunal n'avait pas encore statué sur la requête de M.A .
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, malgré la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A a été entièrement exécutée. Les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a plus lieu d'y statuer.
9. Toutefois, en second lieu, il résulte de l'instruction que M A est né à Mayotte, qu'il y a suivi toute sa scolarité, qu'en raison de son handicap mental, il s'est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé pour la période du 6 mai 2020 au 5 mai 2025. Il vit avec sa mère en situation régulière, son père de nationalité française, et son frère sa sœur. Son frère présent à l'audience a confirmé les difficultés liées au handicap du requérant . Dans ces conditions, compte tenu de son profil familial et de son handicap, M.A justifie d'une situation d'urgence caractérisée et est fondé à soutenir que l'exécution de la mesure d'éloignement a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M.A dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en dépit de la mesure d'interdiction de retour d'un an prise à son encontre, et d'enjoindre également au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte et de réexaminer sa situation, sans qu'il n'y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle M.A
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 10 juin 2024, en tant qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de M.A dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès son retour à Mayotte et de réexaminer de sa situation.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M.Taanrf est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 13 mai 2024.
Le juge des référés,
JF VILLAIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2401050_20240613
Données disponibles
- Texte intégral