TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401050_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 avril et le 26 août 2024, Mme A B, représentée par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " du 11 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à tire infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que, par une décision du 5 septembre 2024, elle a décidé de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme B pour une durée d'un an. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, Mme B déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 5 septembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la préfète de Meurthe-et-Moselle a accordé à Mme B un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lebon-Mamoudy, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lebon-Mamoudy d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Lebon-Mamoudy une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lebon-Mamoudy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Lebon-Mamoudy. Fait à Nancy, le 10 septembre 2024. La magistrate désignée, A. Jouguet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2401050_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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