TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401051_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. A B soumet au tribunal une " demande DALO " et lui demande de l'" aider pour faire une demande DALO d'urgence ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En application du I de l'article L. 441-2-3-1 et de la première phrase de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'une personne a été reconnue par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence mais qu'elle n'a pas reçu, dans un délai de trois mois suivant la décision de la commission, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, elle peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque, à la date à laquelle il statue, il constate qu'en dépit de la décision de la commission, aucun logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités n'a été offert au demandeur, le juge ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État. 3. Il n'appartient pas au tribunal administratif, dans l'exercice de ses missions juridictionnelles, de donner des conseils, d'assister ou d'aider une personne qui estime avoir droit au bénéfice du régime dit du " droit au logement opposable " (DALO). 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui n'a fait aucune démarche auprès de la commission de médiation compétente, est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon le 21 juin 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2401051_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel