TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2401051_20250417
- Date
- 17 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, les maires des communes de Fouvent Saint Antoche, Larret, Roche-et-Raucourt, Pierrecourt, Argillières et Courtesoult et Gatey font part au tribunal de leur opposition au retrait d'un poste d'enseignant au regroupement pédagogique intercommunal " Fouvent-Larret-Roche ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Par la présente requête, les maires des communes de Fouvent Saint Antoche, Larret, Roche-et-Raucourt, Pierrecourt, Argillières et Courtesoult et Gatey font part au tribunal de leur opposition au retrait d'un poste d'enseignant au regroupement pédagogique intercommunal dispersé " Fouvent-Larret-Roche ". Toutefois, s'ils indiquent avoir été interrogés par les services académiques dès octobre 2023 sur la possibilité d'un tel retrait de poste et précisent avoir été invités en avril 2024 à " statuer sur le retrait d'un poste d'enseignant ", ils ne formulent aucune conclusion contre une décision qui aurait été effectivement prise, ni d'ailleurs n'articulent aucun moyen à l'appui de leur recours. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée selon les modalités de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2401051 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Fouvent Saint Antoche. Fait à Besançon le 17 avril 2025. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No2401051
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2517 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2401051_20250417
Données disponibles
- Texte intégral