TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401052_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Aubrée, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le maire de Saint-Pierre-Langers a sursis à statuer sur la demande de permis d'aménager déposée par la société Secob Promotion pour la réalisation d'un lotissement de trente-deux lots ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-Langers la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'incompétence, dès lors qu'elle ne pouvait être prise que par l'organe délibérant de la communauté de communes Granville Terre et Mer, est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle fait application d'un plan local d'urbanisme qui n'est pas encore en vigueur, et est entachée d'erreurs de fait en ce qu'elle relève que le projet se situe sur deux hectares de surface agricole, déconnectés de toute forme d'urbanisation significative et en ce qu'elle conteste que le projet vise à pallier l'insuffisance de potentiel de densification de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'incompétence, dès lors qu'elle ne pouvait être prise que par l'organe délibérant de la communauté de communes Granville Terre et Mer, est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle fait application d'un plan local d'urbanisme qui n'est pas encore en vigueur, et est entachée d'erreurs de fait en ce qu'elle relève que le projet se situe sur deux hectares de surface agricole, déconnectés de toute forme d'urbanisation significative et en ce qu'elle conteste que le projet vise à pallier l'insuffisance de potentiel de densification de la commune ne sont manifestement pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Caen, le 22 avril 2024. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2401052_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel