TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401053_20240521
- Date
- 21 mai 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'exécution des décisions du tribunal correctionnel du 4 novembre 2014, du tribunal de police du 11 juin 2018, le forfait de post-stationnement majoré et l'avis à tiers détenteur d'un montant de 1 993,50 euros ; 2°) de condamner l'état à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 95-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. () " et aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation d'amendes forfaitaires concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de l'avis à tiers détenteur du 14 mars 2024, puis du 18 avril 2024 ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 4. Les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire. 5. Les conclusions de la requête de M. A relatives à une décision du tribunal correctionnel du 4 novembre 2014 et du tribunal de police du 11 juin 2018 se rattachent à une procédure judiciaire, elles ne relèvent donc pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent dès lors être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. 6. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin de condamnation et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 mai 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2401053pm
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2401053_20240521
Données disponibles
- Texte intégral