TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401053_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme B, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 juin 2024 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si Mme A, ressortissante comorienne née le 7 juillet 2005, soutient résider à Mayotte depuis 2010 où elle a été scolarisée, et y avoir le centre de ses intérêts personnels et familiaux, elle se borne à produire un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'au 18 février 2024, son passeport établi le 10 août 2019 et une attestation d'hébergement établie le 27 juillet 2021 par un tiers. Ainsi, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément et aucun justificatif permettant d'apprécier la réalité, la continuité et l'ancienneté de son séjour sur Mayotte. En particulier, si elle soutient qu'elle est scolarisée en classe de terminale et doit se présenter aux épreuves du baccalauréat, aucun élément ne permet d'en justifier. De même, si elle soutient être mère d'un enfant, elle n'en justifie par aucune pièce, alors qu'il résulte du procès-verbal établi par les services de la police aux frontières le 11 juin 2024 qu'elle n'est pas accompagnée de mineurs. Aucun des éléments allégués par la requérante ne permet donc de considérer qu'existerait un obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressée peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 12 juin 2024. La juge des référés, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401053
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2401053_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel