TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401053_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 avril et 12 mai 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du conseil départemental de la Marne du 5 décembre 2023 lui notifiant une sanction de 2e niveau réduisant ses droits au revenu de solidarité active (RSA) de 100% et procédant à la radiation de son dossier ; 2°) de la rétablir dans ses droits au RSA. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le conseil départemental de la Marne conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 4. Mme A demande l'annulation de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne lui a notifié une sanction de 2e niveau réduisant ses droits au revenu de solidarité active (RSA) de 100% et a procédé à la radiation de son dossier. La décision attaquée comportait les voies et délais de recours. Elle indiquait que la requérante devait, préalablement à l'introduction d'un recours contentieux, formuler un recours devant le président du conseil départemental dans un délai de deux mois. En l'absence de preuve de notification de la décision attaquée, Mme A est réputée en avoir pris connaissance au plus tard à la date de l'introduction de sa requête. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait effectué de recours administratif devant le conseil départemental de la Marne, ce qu'elle ne pouvait faire au plus tard que jusqu'au 28 juin 2024. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil départemental de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 novembre 2024. La présidente du tribunal Sylvie Mégret La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2401053_20241120
Données disponibles
- Texte intégral