TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401054_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Funck, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est présumée remplie s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour ; elle se trouve démunie de document permettant d'attester de la régularité de son séjour ; elle ne peut travailler et subvenir à ses besoins ; - s'agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; elle méconnaît les articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a enregistré son activité professionnelle au répertoire SIRENE, qu'elle a déclaré son chiffre d'affaires à l'Urssaf, que sa structure est fonctionnelle et viable, et qu'elle a développé un réseau professionnel solide en France ; elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle se trouve en France depuis 2017, et qu'elle y a développé un réseau amical et affectif. Vu : - la requête n° 2302431 enregistrée le 18 octobre 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". Et en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Lorsque le juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative, recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'une part, dès lors que Mme A bénéficiait d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, et qu'elle a sollicité auprès de la préfète de l'Allier un titre de séjour au titre de son activité non salariée, sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle doit être regardée comme ayant sollicité le changement de son statut au regard de son droit au séjour. Par suite, la demande de Mme A ne peut être analysée comme tendant au renouvellement du titre de séjour " étudiant " qu'elle détenait précédemment mais constitue une nouvelle première demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la requérante ne peut bénéficier de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent. 5. Par ailleurs, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige, Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, et qu'elle ne peut travailler, ni subvenir à ses besoins. Toutefois, alors que l'arrêté en litige a été édicté le 19 septembre 2023 et que Mme A a introduit un recours en excès de pouvoir contre cet arrêté en octobre 2023, elle n'a formé la présente demande de suspension que sept mois plus tard. En outre, alors qu'elle a perçu des revenus jusqu'en novembre 2023, soit postérieurement à l'arrêté en litige, elle n'établit pas se trouver dans une situation de précarité. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence. 6. D'autre part, et en tout état de cause, en l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens susvisés, invoqués par Mme A, n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de de l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante, y compris celles aux fins d'injonctions, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 mai 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2401054JC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2401054_20240516
Données disponibles
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