TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2401054_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 janvier 2024 et le 25 mars 2025, sous le numéro 2401054, Mme E B épouse C A, M. D C A, et Mme F D C A, représentés par Me Cavelier, demandent au tribunal : 1°) d'admettre, à titre provisoire, M. C A à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 30 août 2023 de l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant à Mme B épouse C A la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu'une note diplomatique d'instruction a été adressée au poste consulaire à Nairobi afin de délivrer le visa de long séjour à Mme E B épouse C A. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 9 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que M. C A soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Nairobi a délivré, le 28 mai 2025, le visa sollicité à Mme E B épouse C A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. M. C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cavelier, avocat de M. C A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 600 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Me Cavelier, avocat de M. C A, une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B épouse C A, M. D C A, et Mme F D C A, à Me Cavelier et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 18 juin 2025. La présidente, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2401054
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORTA_2401054_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA